La formation du travailleur préalable à son habilitation correspond au 9 principes généraux de la prévention et prend en compte l’ensemble de ces principes.
Elle concrétise l’obligation générale de formation à la sécurité prévue par l’article L.4141-2 du Code du Travail et porte sur les conditions d’exécution du travail en application de l’article R.4141-13.
L’article R.4544-9 du Code du Travail rend obligatoire l’habilitation des travailleurs qui effectuent des opérations:
– sur ou au voisinage des installations électriques en exploitation,
– sur des installations en construction au voisinage d’autres installations en exploitation.
Les opérations d’ordre électrique effectuées sur les installations électriques doivent être confiées à des personnes qualifiées, formées et habilitées.
Les opérations d’ordre non électrique peuvent être confiées à des personnes sans qualification en électricité. Celles-ci doivent cependant être formées à la sécurité vis-à-vis des risques électriques et habilitées en fonction.
L.4141-2: L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
R.4141-13: La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
R.4544-9: Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.