Article R4224-16 : En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Article R4224-15 du code du travail : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence
Article L1237-9-1: Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite